Abstracts
Abstract
This article uses the various intellectual property protections afforded to the classic children’s novel Anne of Green Gables as a means of illustrating the blurring between copyright, trademark, and official marks regimes in Canada. By not keeping these regimes distinct, the author argues, Canadian intellectual property law seriously threatens the integrity of the public domain, a central means by which an appropriate balance is struck between the interests of authors, other cultural producers, and the public at large. The blurring between regimes is located in three conceptual sites: origin in copyright versus source in trademark; reputation in copyright versus goodwill in trademark; and the weak requirement that a public authority serve a "public benefit" in order to qualify for official marks protection, without any consideration of the public interest served by the limitations on protections built into the other intellectual property regimes. Reinforcing the distinctions between regimes and clarifying the public benefit requirement for official marks would help protect the public domain from unjustified encroachments that potentially deprive us of access to creative works of shared cultural significance.
Résumé
Faisant référence aux différentes protections en matière de propriété intellectuelle dont bénéficie le livre pour enfants Anne aux pignons verts, cet article met en évidence le brouillage des lignes entre les régimes canadiens de droit d’auteur, de marque de commerce et de marque officielle. L’auteure soutient qu’en ne maintenant pas ces régimes distincts l’un de l’autre, le droit canadien en matière de propriété intellectuelle menace sérieusement l’intégrité du domaine public, qui est essentiel au juste équilibre entre les intérêts des auteurs, des autres producteurs culturels et ceux du grand public. Le brouillage entre les régimes survient à trois endroits conceptuels : origine en matière de droit d’auteur versus source en matière de marque de commerce ; réputation en matière de droit d’auteur versus achalandage en matière de marque de commerce ; et la faible exigence selon laquelle une autorité publique doit contribuer au « bien public » afin d’être éligible à la protection du régime des marques officielles, sans aucune considération de l’intérêt public servi par les limites à la protection qui sont intégrées aux autres régimes de propriété intellectuelle. Le fait de renforcer la distinction entre les régimes et de clarifier l’exigence de bien public en matière de marques officielles contribuerait à protéger le domaine public des empiètements injustifiés qui nous privent potentiellement d’accès aux oeuvres créatives d’importance culturelle partagée.