Chronique bibliographique

Wendy Kennett, Civil Enforcement in a Comparative Perspective : A Public Management Challenge, Cambridge, Intersentia, 2021, 635 p. [L’exécution forcée en matière civile selon une perspective comparatiste : Un défi de gestion publique], ISBN 9781780688183.

  • Rudy Laher

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  • Rudy Laher
    Université de Limoges – France

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Rares sont les ouvrages abordant l’exécution en matière civile sous l’ange du droit comparé. Rares sont également les ouvrages sur la gestion publique des institutions et des professionnels chargés de cette exécution. Nous savons qu’au Québec, et depuis la suppression des shérifs, l’huissier de justice est seul compétent pour l’exécution forcée mobilière et immobilière. Afin d’exercer, ce professionnel doit être diplômé en droit et obtenir un permis délivré par la Chambre des huissiers de justice du Québec après avoir suivi avec succès une formation, un stage et une évaluation. Une fois le permis obtenu, l’huissier peut travailler à son compte ou comme salarié d’une structure déjà existante. Le système français n’est pas si éloigné. L’huissier de justice – qu’il convient d’appeler commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 – doit également être diplômé en droit et réussir avec succès un examen professionnel. Toutefois, s’il veut exercer à titre libéral, il est dans l’obligation d’acheter une charge souvent très onéreuse ; un héritage de l’Ancien Régime durant lequel le Roi monnayait l’exercice de certaines prérogatives de puissance publique. Mais que se passe-t-il au-delà de nos frontières ? C’est l’immense mérite de Wendy Kennett d’avoir su aborder cette question dans une très riche monographie en langue anglaise publiée aux éditions Intersentia. Contrairement aux systèmes juridictionnels, pour lesquels il existe un modèle universel, les systèmes exécutionnels sont d’une très grande diversité. Ces différences s’expliquent tant par l’histoire et la culture de chaque nation que par des impératifs d’ordre politique ou économique que l’auteur expose avec soin. Surtout, Madame Kennet ne se contente pas d’exposer les différents systèmes étudiés les uns à la suite des autres. Elle se plie, au contraire, à une véritable classification doctrinale accompagnée d’intéressantes réflexions générales sur ce qui définit l’exécution forcée et sur les limites de son harmonisation à l’échelle européenne. L’introduction pose les bornes du sujet abordé dans l’étude. Il n’a pas pour objectif de détailler les différentes voies d’exécution nationales – les presque 600 pages de l’ouvrage n’y suffiraient pas – mais de catégoriser, selon une méthode éminemment comparatiste, les personnes chargées de l’exécution forcée et les méthodes qu’elles mettent en oeuvre pour y parvenir. Le choix a été fait de se concentrer sur l’exécution forcée des obligations civiles et commerciales de nature pécuniaire. La délicate question de l’expulsion des locataires ou des squatteurs n’y est donc pas traitée. Le choix a également été fait de se borner à certains États européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et quelques autres pays d’Europe centrale et orientale (République tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie et Estonie). Si l’on comprend parfaitement l’option de limiter l’étude à l’espace européen, on regrettera l’absence du Royaume-Uni et de la République d’Irlande. L’ouvrage s’adresse sans doute prioritairement à un lectorat anglophone familier de ces législations, mais les systèmes de common law se retrouvent de facto exclus d’une comparaison qui se voulait pourtant englobante. La première partie de l’ouvrage regroupe trois chapitres de prolégomènes. Le premier chapitre présente très opportunément l’histoire des différents systèmes nationaux déjà classés en trois modèles d’exécution : le modèle administratif, le modèle d’externalisation par officier de justice et le modèle juridictionnel. Ces trois modèles viennent d’une matrice originelle de tradition romaniste qui se serait diversifiée au fil des siècles. La comparaison entre les systèmes français et allemand est tout à fait saisissante. Les huissiers français ont rapidement pris leur indépendance par rapport aux tribunaux dont ils assuraient le service d’audience. Inversement, le rôle des agents d’exécution allemands a progressivement été réduit au bénéfice du tribunal dont ils restaient dans l’étroite dépendance. Le second chapitre consacre …